Lacour administrative d’appel de Lyon avait déjà eu l’occasion de juger que cette disposition, qui est applicable aux instances en cours (CE Section 15 février 2019 Commune de Cogolin n° 401384), doit être mise en œuvre, indépendamment de toute application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (CAA Lyon 6
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Saisid’un pourvoi formé à l’encontre du jugement, le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Ainsi, lorsqu’est
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NotificationR. 600-1 du Code de l’urbanisme : une seconde chance offerte au requérant avant l’expiration du délai de recours Votre e-mail ne sera pas publié Les bonnes raisons
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Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a délivré à la société Corsea Promotion 36 un permis d’aménager sur un terrain situé sur son territoire. Estimant que ce permis était entaché d’illégalité, la Préfète de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté, la Préfète a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’aménager. Elle a également saisi le juge des référés de ce même tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés bastiais a fait droit à la demande de la Préfète et a en conséquence prononcé la suspension du permis d’aménager. Statuant sur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prévu qu’ En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, …, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant … un permis de construire, …. / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Une fois ces obligations rappelées, la Cour relève que si la Préfète avait respecté ces formalités au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procédé au stade du déféré préfectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le déféré préfectoral que la demande de suspension qui avait été introduits par la Préfète étaient irrecevables, et annule en conséquence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
Par un arrêt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistré le 4 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur l’appel de Mme C…B…tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 juin 2015 du maire de Nouméa accordant un permis de construire à M. D…A…, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquaient initialement pas en Nouvelle-Calédonie, y sont-elles devenues applicables et, dans l’affirmative, à compter de quelle date ; 2° Dans l’hypothèse où les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-Calédonie, y a-t-il lieu de tirer des conséquences, quant à la recevabilité d’une requête introduite sans que celles-ci aient été respectées, du fait qu’aucune publicité n’ait été donnée à ce changement de l’état du droit, ni aucun délai fixé pour l’entrée en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou même doit-il, afin d’assurer le respect du principe de sécurité juridique et du droit au recours, décider d’aménager ou de différer l’application de la règle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en résulte ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; – la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; – le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; – le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, – les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; – La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Nouméa ; Rend l’avis suivant 1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». 2. L’obligation de notification résultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’une règle de procédure contentieuse. 3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction citée au point 1, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur du décret, en vertu de l’article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l’exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l’applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-2, lequel prévoit que […] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / … 6° A la procédure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse introduites après cette date que pour celles qui étaient alors en vigueur. La loi organique du 3 août 2009 n’a ainsi pas modifié l’état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie quant à l’applicabilité dans ce territoire de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l’entrée en vigueur de laquelle la demande de Mme B…a été présentée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l’exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l’application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n’est applicable qu’aux requêtes introduites après son entrée en vigueur.
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les faits Une promesse unilatérale de vente relative à plusieurs terrains a été conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicité ensuite auprès de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux. Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant. La promesse de vente prévoyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opération immobilière, les propriétaires des terrains ont donc décidé de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espérant obtenir à terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandé au juge des référés de suspendre la décision. La solution La requête a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n’ont pas avisé le promoteur et la collectivité qu’ils ont introduit une requête contre le certificat, et méconnu ainsi l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprété les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme négatifs, puisqu’ils qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire. Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte, pour le réserver à tous les autres types de certificats d’urbanisme Cette solution, certes isolée à ce jour, amène à être prudent et à prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en application de l’article du code de l’urbanisme.
r 600 1 code de l urbanisme